Négociation et conclusion de transaction
Il y a souvent confusion entre la rupture amiable d’un commun accord du contrat de travail et la transaction.
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
La transaction est donc l’alternative à un procès dont l’issue peut être incertaine.
Il existe deux cas de recours à la transaction.
Le cas le plus fréquent est la transaction postérieure à la rupture du contrat de travail (quel que soit le type de rupture).
Il est aussi possible, bien que plus rare, de recourir à la transaction pour régler un litige né au cours de l’exécution du contrat de travail.
La transaction peut intervenir indifféremment avant ou après la saisine du Conseil de Prud’hommes, sous réserve bien évidemment qu’elle soit conclue avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Elle peut donc parfaitement intervenir après qu’une décision du Conseil de Prud’hommes ait été rendue, voire même un arrêt de la Cour d’Appel s’il y a pourvoi en cassation.
La transaction n’étant pas un mode de rupture du contrat de travail (comme le départ négocié) mais un mode de réglement de ses conséquences, elle ne peut porter sur l’imputabilité, à l’une ou l’autre des parties, de la rupture du contrat, si celle-ci est incertaine (cas, par exemple, d’un salarié refusant une modification de son contrat de travail, sans réaction de la part de son employeur).
La transaction conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail et qui en règle les conséquences est nulle.
La transaction peut aussi intervenir sous la forme d’un procès-verbal de conciliation signé lors d’une audience prud’homale (audience de conciliation ou de jugement).
En dehors de ce cas particulier, la transaction se présente, la plupart du temps, sous la forme d’un contrat écrit signé par le salarié et l’employeur mentionnant les éléments suivants :
- le rappel des faits à l’origine du litige
- les étapes de la procédure de licenciement
- l’existence du litige
- les prétentions respectives des parties
- leur volonté de mettre fin au litige
- les concessions réciproques des parties
Comme tout contrat, la transaction n’est valable que si chacune des parties y a consenti de manière libre et éclairée.
Attention : la mention la plus importante de la transaction concerne les fameuses concessions réciproques qui doivent être réelles et appréciables.
Les deux parties doivent faire des concessions et non seulement le salarié. Par ailleurs, l’indemnité transactionnelle allouée au salarié ne doit pas être inférieure aux sommes incontestables auxquelles il peut légitimement prétendre dans sa situation.
La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Dès lors qu’elle est valable, elle ne peut plus être remise en cause ultérieurement.
La portée de la transaction est limitée à son objet, c’est à dire que tous les différents qui n’ont pas été évoqués dans la transaction peuvent faire l’objet d’une contestation éventuelle devant le Conseil des Prud’hommes.
En pratique, toutefois, la transaction postérieure à la rupture du contrat de travail prévoit la renonciation des parties à contester d’une part, les conditions d’exécution du contrat de travail et d’autre part, les causes et modalités de sa rupture.
Attention : il est donc très important de faire rédiger ce document par un avocat afin d’éviter tout risque de contentieux futurs.
En cas d’inexécution volontaire de la transaction (en pratique, l’employeur ne verse pas au salarié l’indemnité transactionnelle convenue), il est possible, soit de faire procéder à son exécution forcée, soit de demander en justice sa résolution judiciaire.
Dans cette dernière hypothèse, les parties sont alors placées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion de la transaction.
En ce qui concerne l’administration fiscale, les cotisations de sécurité sociale et l’asujettissement à la CSG et la CRDS, la fraction de l’indemnité transactionnelle, correspondant à la réparation du préjudice subi, est exonérée dans la limite du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié l’année précédent la rupture du contrat ou de la moitié du montant total des indemnités versées.
La fraction de l’indemnité transactionnelle, correspondant aux sommes ayant la nature de salaires ou assimilés, est imposables et assujetie à cotisation et CSG et CRDS.
Lorsque la transaction se borne à prévoir une indemnité globale sans détailler, poste par poste la nature des sommes alloués, l’employeur doit être en mesure de justifier éventuellement des éléments qui la composent sur demande de l’administration fiscale ou de l’URSSAF.
Attention : POLE EMPLOI octroie le bénéfice de l’assurance chômage au salarié licencié mais le lui refuse s’il est démissionnaire.
Par contre, la transaction a une incidence sur la date de prise d’effet de l’assurance chômage.
Attention : un délai de carence spécifique est prévu, proportionnel au montant de l’indemnité transactionnelle perçue, sans que ce délai puisse être supérieur à 75 jours.