Indemnité et prestation compensatoire
L’article 270 du Code Civil pose le principe :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
La prestation est alors fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
De même, pour la fixation de la prestation, il est pris en considération les critères définis à l’article 271 du Code Civil qui dispose que :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l’âge et l’état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire est attribuée dans tous les cas de divorce.
Elle est complètement dissociée des torts.
Elle a pour but de compenser les disparités de revenus résultant de la dissolution du mariage.
Le juge réclame une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Si le débiteur n’est pas en mesure de constituer en une seule fois le capital, il est possible de le régler dans la limite de huit années.
Elle peut être exceptionnellement versée en rente viagère, mais sa décision doit être spécialement motivée en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier.
ATTENTION : il y a une possibilité de révision des prestations compensatoires versées sous forme de rente. Elles peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changements importants dans les ressources ou besoins des parties.
Lorsque la prestation compensatoire a été versée sous forme d’une rente, le débiteur ou le créancier peut demander la substitution d’un capital.
ATTENTION : suppression de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers. Le paiement de la pension alimentaire, quelque soit sa forme, est prélevé sur la succession.